C-61.1, r. 5.1 - Règlement sur les animaux en captivité

Texte complet
37. Si l’installation de garde est située à l’extérieur d’un bâtiment, l’animal qui y est gardé doit pouvoir accéder facilement à un abri qui convient à sa morphologie et qui lui permet de se soustraire aux rayons directs du soleil et aux vents dominants.
Si plusieurs animaux sont logés dans la même installation de garde, la taille ou le nombre d’abris doit être suffisant pour que tous les animaux puissent s’y abriter simultanément.
D. 1065-2018, a. 37.
En vig.: 2018-09-06
37. Si l’installation de garde est située à l’extérieur d’un bâtiment, l’animal qui y est gardé doit pouvoir accéder facilement à un abri qui convient à sa morphologie et qui lui permet de se soustraire aux rayons directs du soleil et aux vents dominants.
Si plusieurs animaux sont logés dans la même installation de garde, la taille ou le nombre d’abris doit être suffisant pour que tous les animaux puissent s’y abriter simultanément.
D. 1065-2018, a. 37.